M-35.1, r. 205 - Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec

Texte complet
13. Les Producteurs peuvent:
a)  retenir les services de transporteurs et autres personnes dont l’intervention est nécessaire à la mise en marché du produit visé et déterminer la part que chaque producteur doit supporter pour ces services ainsi que le mode de perception;
b)  arrêter le mode de perception de la participation financière de chaque producteur à l’administration du Plan et des règlements;
c)  affecter une partie de la contribution versée par les producteurs pour l’administration du Plan à des fins de publicité ou promotion du produit visé ou des produits laitiers;
d)  prendre les initiatives nécessaires et participer à tout programme pour améliorer les conditions de mise en marché du produit visé, dont les programmes de publicité ou de promotion du produit visé, concernant tous les producteurs ou un groupe déterminé de producteurs;
e)  affecter, en tout ou en partie, au paiement des dépenses ou des pertes qui résultent de la disposition de surplus, les contributions prévues aux articles 122, 123 et 124 de la Loi;
f)  garantir les quantités et qualités requises par les marchands de lait et obliger le producteur à satisfaire à ces exigences;
g)  signer tout contrat relatif à la mise en marché du produit visé ou à l’exécution du présent Plan et, par là, lier chaque producteur assujetti au Plan;
h)  conclure des ententes avec tout organisme chargé d’appliquer un plan conjoint en force immédiatement avant le 3 décembre 1980 et qui s’appliquait à des producteurs visés par le présent Plan, aux fins de faciliter l’application de l’article 19;
i)  affecter et promouvoir la recherche en rapport avec la production et la mise en marché du lait et des produits laitiers, participer, directement ou indirectement, à tout programme au même effet, y affecter des fonds et contribuer financièrement à tout organisme qui effectue de telle recherche ou applique un tel programme;
j)  obtenir des producteurs tout renseignement jugé utile à l’exécution du Plan et faire toute enquête requise par les buts et objectifs du Plan.
D. 769-82, a. 13; Décision 3639, a. 4; Décision 10294, a. 2.
13. La Fédération peut:
a)  retenir les services de transporteurs et autres personnes dont l’intervention est nécessaire à la mise en marché du produit visé et déterminer la part que chaque producteur doit supporter pour ces services ainsi que le mode de perception;
b)  arrêter le mode de perception de la participation financière de chaque producteur à l’administration du Plan et des règlements;
c)  affecter une partie de la contribution versée par les producteurs pour l’administration du Plan à des fins de publicité ou promotion du produit visé ou des produits laitiers;
d)  prendre les initiatives nécessaires et participer à tout programme pour améliorer les conditions de mise en marché du produit visé, dont les programmes de publicité ou de promotion du produit visé, concernant tous les producteurs ou un groupe déterminé de producteurs;
e)  affecter, en tout ou en partie, au paiement des dépenses ou des pertes qui résultent de la disposition de surplus, les contributions prévues aux articles 122, 123 et 124 de la Loi;
f)  garantir les quantités et qualités requises par les marchands de lait et obliger le producteur à satisfaire à ces exigences;
g)  signer tout contrat relatif à la mise en marché du produit visé ou à l’exécution du présent Plan et, par là, lier chaque producteur assujetti au Plan;
h)  conclure des ententes avec tout organisme chargé d’appliquer un plan conjoint en force immédiatement avant le 3 décembre 1980 et qui s’appliquait à des producteurs visés par le présent Plan, aux fins de faciliter l’application de l’article 19;
i)  affecter et promouvoir la recherche en rapport avec la production et la mise en marché du lait et des produits laitiers, participer, directement ou indirectement, à tout programme au même effet, y affecter des fonds et contribuer financièrement à tout organisme qui effectue de telle recherche ou applique un tel programme;
j)  obtenir des producteurs tout renseignement jugé utile à l’exécution du Plan et faire toute enquête requise par les buts et objectifs du Plan.
D. 769-82, a. 13; Décision 3639, a. 4.